L'habilitation des agents des douanes effectuant des livraisons surveillées en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, visée à l'article 67 bis du code des douanes, est délivrée par le ministre chargé des douanes sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects ;
La liste des agents ayant reçu cette habilitation et ses mises à jour sont communiquées pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.