A l'issue des examens médicaux effectués en application des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 1er du présent arrêté, les médecins habilités émettent un avis favorable ou défavorable à la nomination en qualité d'élève ou à la nomination en qualité de stagiaire pour les ingénieurs nommés après examen ou sélection professionnel.
A l'issue des autres examens médicaux, ils émettent soit un avis d'aptitude, soit un avis d'inaptitude aux fonctions de contrôle.
L'avis d'aptitude ou d'inaptitude peut être temporaire et précise alors l'échéance à laquelle un nouvel examen sera pratiqué.
Les médecins habilités peuvent faire effectuer des examens complémentaires et faire appel à des médecins spécialistes.
A la demande de l'agent concerné et dans les conditions prévues à l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, les médecins habilités communiquent les résultats des examens à l'intéressé ou au médecin qu'il désigne.