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Article 129 (LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1))

Article 129 (LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1))


I. - Le I de l'article 3 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 précitée est ainsi modifié :
1° Le dixième alinéa est ainsi rédigé :
« - les articles L.121-13 à L.121-23 ; »
2° Après le dixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« - l'article L. 121-24, sous réserve de compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Les conseillers municipaux et les délégués spéciaux, leurs conjoints, enfants et ascendants directs bénéficient des dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 122-17 ;
« - l'article L. 121-25 ; ».
II. - Le cinquième alinéa du II du même article est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« - l'article L. 122-16 ;
« - l'article L. 122-17 sous réserve de compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, aux adjoints et aux présidents de délégation spéciale, pour les préjudices qu'ils subissent à l'occasion ou du fait de leurs fonctions.
« Cette protection est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs des personnes visées au deuxième alinéa lorsque, du fait des fonctions de ces dernières, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
« Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des personnes visées au deuxième alinéa décédées dans l'exercice de leurs fonctions. »