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Article (Circulaire du 20 décembre 1999 relative à la transposition de la directive 92/50 CEE du Conseil de 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, organisation des concours de maîtrise d'oeuvre prévus aux articles 108 ter et 314 ter du code des marchés publics, lorsque le montant estimé du marché est supérieur aux seuils prévus à l'article 378 du code des marchés publics)

Article (Circulaire du 20 décembre 1999 relative à la transposition de la directive 92/50 CEE du Conseil de 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, organisation des concours de maîtrise d'oeuvre prévus aux articles 108 ter et 314 ter du code des marchés publics, lorsque le montant estimé du marché est supérieur aux seuils prévus à l'article 378 du code des marchés publics)

B. - Sélection des candidats

Les critères clairs et non discriminatoires pour la sélection des participants aux concours doivent être mentionnés dans l'avis d'appel public à la concurrence. Le jury rend un avis motivé à partir de ces critères. Aucun candidat ne peut être éliminé sur la base d'un critère qui n'aurait pas été préalablement annoncé.

La sélection des candidats admis à remettre une prestation implique l'examen du respect des obligations fiscales et sociales et des compétences professionnelles de ces derniers et suppose bien entendu qu'ils soient identifiés. Après établissement de l'avis du jury sur les candidatures, les maîtres de l'ouvrage organiseront les concours en veillant à assurer les conditions d'un strict respect de l'anonymat des projets.