Art. 6. - Il est ajouté au chapitre VII (Instructeurs) de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé un paragraphe 7.2.4 ainsi rédigé :
« 7.2.4. Dispositions applicables aux instructeurs adjoints de pilote privé avion et aux instructeurs de pilote privé avion.
« 7.2.4.1. Les dispositions des paragraphes 7.2.2 et 7.2.3 sont applicables jusqu'au 30 juin 1999 aux instructeurs chargés de la formation en vue de la délivrance, la prorogation ou le renouvellement des licences et qualifications des titulaires d'une licence de pilote privé avion.
« Toutefois les personnes qui font l'objet de la déclaration d'entrée en stage d'enseignement homologué prévu au paragraphe 7.2.2 peuvent obtenir la délivrance de la qualification d'instructeur adjoint de pilote privé sous réserve de remplir les conditions fixées par ce paragraphe jusqu'au 30 juin 2002.
« 7.2.4.2. A la date du 1er juillet 1999, les pilotes titulaires d'une qualification d'instructeur adjoint de pilote privé avion ou d'instructeur de pilote privé avion se voient attribuer des privilèges équivalents à ceux attachés à la qualification d'instructeur de vol avion définie au paragraphe 1.305 de l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) et la ou les qualifications d'instructeur de classe monomoteur définie dans ce même paragraphe pour les qualifications de classe détenues.
« Des privilèges équivalents à ceux attachés à la qualification d'instructeur de qualification de classe multimoteur visée au paragraphe FCL 1.375 du même arrêté ne sont attribués qu'aux instructeurs détenant un agrément de dispenser la formation en vue de la délivrance de la qualification de classe E.
« A compter du 1er janvier 2000, à la date d'expiration de cette qualification d'instructeur, ces privilèges sont maintenus aux pilotes qui se soumettent aux conditions de prorogation ou de renouvellement fixées respectivement :
« - au paragraphe FCL 1.355 de l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) : ils se voient délivrer une qualification d'instructeur de vol dénommée FI(A)-F ;
« - au paragraphe FCL 1.385 de ce même arrêté : ils se voient délivrer une qualification d'instructeur de qualification de classe dénommée CRI(A)-F. »