Art. 6. - Les pilotes détenteurs d'une qualification de type sur avion multipilote n'entrant pas dans le champ d'application du JAR-25 et répondant aux conditions fixées par les paragraphes 6.3.3.2 (b et c) de l'annexe à l'arrêté du 5 novembre 1987 susvisé conservent les privilèges liés à cette qualification à condition qu'elle ait été obtenue avant le 1er juillet 1999.