Art. 25. - L'article 847 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 847. - Le juge s'efforce de concilier les parties.
« Il peut avec leur accord et sans formalité particulière désigner un conciliateur de justice pour procéder à la tentative de conciliation.
« Si les parties ne parviennent pas à se concilier, le juge tranche leur différend. »