Articles

Article (Décret no 98-1231 du 28 décembre 1998 modifiant le code de l'organisation judiciaire et le nouveau code de procédure civile)

Article (Décret no 98-1231 du 28 décembre 1998 modifiant le code de l'organisation judiciaire et le nouveau code de procédure civile)

Art. 25. - L'article 847 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 847. - Le juge s'efforce de concilier les parties.

« Il peut avec leur accord et sans formalité particulière désigner un conciliateur de justice pour procéder à la tentative de conciliation.

« Si les parties ne parviennent pas à se concilier, le juge tranche leur différend. »