Art. 1er. - Le montant de l'indemnité de départ volontaire, instituée par le décret du susvisé est calculé en fonction de la durée des services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire, de stagiaire ou de contractuel recruté en application du premier alinéa de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée dans un ou plusieurs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 et sur la base :
Du traitement brut indiciaire afférent à l'emploi, grade, classe, échelon ou chevron détenu la veille de la démission pour les fonctionnaires et agents stagiaires ;
Du salaire brut soumis à cotisations sociales obligatoires pour les agents contractuels.
Il est fixé comme suit :
- plus de 5 ans et moins de 15 ans de services publics effectifs : 12 mois ;
- de 15 ans à moins de 20 ans de services publics effectifs : 16 mois ;
- de 20 ans à moins de 25 ans de services publics effectifs : 20 mois ;
- plus de 25 ans à moins de 30 ans de services publics effectifs : 26 mois.
Toutefois, le montant de l'indemnité de départ volontaire tel que calculé ci-dessus ne saurait excéder un plafond de 300 000 F brut.