Art. 7. - Lorsque l'organisation d'une session est impossible et que la circulation de documents étrangers traitant de sujets militaires sur le territoire du pays d'accueil n'est pas contraire aux règles de ce pays, les Français recensés reçoivent le dossier d'information individuel et l'attestation prévus à l'article R.* 112-7 du code du service national.