Art. 5. - Le contrôleur peut demander que soient soumis à son visa préalable :
- les ordres de mission vers les territoires d'outre-mer et l'étranger ;
- les décisions portant attribution de secours à des personnels de l'établissement.
Pour les actes et décisions relevant de la compétence du contrôleur, il appartient à celui-ci, sur proposition du directeur, d'aménager la procédure de visa préalable et, sur le fondement de tableaux de bord permettant le suivi de ces éléments, d'y substituer toute forme de contrôle a posteriori.