Art. 10. - I. - Au vu des déclarations prévues aux articles 9 et 12, la Commission de régulation de l'électricité évalue pour l'année à venir :
1o Le montant prévisionnel des charges imputables aux missions de service public définies au titre II ;
2o Le montant prévisionnel des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations, mentionnés à l'article 2 ;
3o Le nombre prévisionnel de kilowattheures faisant l'objet des transactions ou des livraisons définies à l'article 8 et soumises à contribution.
II. - La Commission de régulation de l'électricité détermine ensuite, pour l'année à venir, le montant prévisionnel de la contribution applicable à chaque kilowattheure, défini comme la somme des deux termes suivants :
1o Le montant prévisionnel de la contribution par kilowattheure due au titre des charges de service public, égal au quotient du montant prévisionnel des charges mentionné au 1o du I du présent article par le nombre prévisionnel de kilowattheures mentionné au 3o du I ;
2o Le montant prévisionnel de la contribution par kilowattheure due au titre des frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations, égal au quotient du montant prévisionnel des frais de gestion mentionné au 2o du I du présent article par le nombre prévisionnel de kilowattheures mentionné au 3o du I.
III. - Avant le 30 septembre de chaque année, la Commission de régulation de l'électricité adresse aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie les propositions qu'elle a établies en application du I et du II ci-dessus, avec l'indication des règles employées et toutes les informations nécessaires, notamment, à l'évaluation des montants prévisionnels des charges et des frais de gestion et du nombre prévisionnel de kilowattheures.
IV. - Au vu de ces propositions, les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent pour l'année à venir les montants prévisionnels mentionnés aux 1o et 2o du I, le nombre prévisionnel de kilowattheures mentionné au 3o du I et le montant prévisionnel de la contribution applicable à chaque kilowattheure mentionnée au II. L'arrêté est publié au Journal officiel de la République française avant le 31 octobre de chaque année, accompagné des propositions de la Commission de régulation de l'électricité.