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Article (Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'action sociale et des familles)

Article (Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'action sociale et des familles)

La prise en charge de l'aide sociale

aux personnes sans domicile de secours

En application de l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale issu de l'article 62 de la loi no 86-17 du 6 janvier 1986, les frais d'aide sociale aux personnes sans domicile de secours (essentiellement les saisonniers) incombent au département de résidence. Toutefois, est mis à la charge de l'Etat le coût des dépenses d'aide sociale engagées en faveur des personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n'ont pu choisir librement leur lieu de résidence ou en faveur des personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé. Ces dispositions doivent être considérées comme s'étant substituées au régime de financement de droit commun par l'Etat prévu par l'article 35 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983. Toutefois, la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 instituant une prestation spécifique dépendance, reprenant cet article implicitement abrogé par la loi no 86-17 du 6 janvier 1986, met à la charge de l'Etat l'aide sociale pour les personnes sans domicile de secours, quelles que soient leurs conditions de résidence dans un département. Il n'y a cependant pas là de contradiction mais une combinaison complexe de dispositions à réaliser. La codification tient compte de ce régime différent selon le type d'aide et correspond à une stricte lecture du droit constant.