Art. 7. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session d'examen de l'année 2003.
Toutefois, les arrêtés susmentionnés à l'article précédent restent applicables jusqu'à la session normale d'examen de juin 2003 :
- aux candidats ajournés ;
- aux candidats bénéficiant d'un régime de formation en un an, conformément à l'arrêté du 12 février 1973 susvisé.
Ces candidats pourront se présenter à la session supplémentaire d'examen organisée en septembre 2003.