Article 66
L'article 13 de la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euro d'amende le fait d'employer en connaissance de cause une personne dans un service interne de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français ou de la Régie autonome des transports parisiens en violation des dispositions prévues à l'article 11-2.
« Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euro d'amende le fait d'être employé d'un service interne de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français ou de la Régie autonome des transports parisiens en vue de participer à son activité en violation des dispositions prévues à l'article 11-2. »