Art. 1er. - Le présent décret est applicable sur le territoire métropolitain dans tous les établissements de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), quelle que soit la nature de l'activité qui y est exercée.
Il est applicable aux salariés à temps partiel.
Il n'est toutefois pas applicable :
- dans les établissements à but sanitaire et social dont les personnels restent assujettis, chacun pour ce qui le concerne, aux dispositions applicables à la branche d'activité dont ces établissements relèvent ;
- aux personnels de service des cantines des écoles et centres de formation ;
- aux élèves des centres de formation d'apprentis et, pendant la durée des stages, aux agents qui suivent des cours dans les écoles et centres de formation de la SNCF lorsque ces cours sont répartis sur une durée minimale de cinq jours ouvrables consécutifs ;
- aux membres de certaines professions (médecins, architectes...) assujetties à des règles déontologiques particulières à celles-ci.
Chapitre II
Durée du travail