Il est créé un article D. 146-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 146-1. - Les condamnés incarcérés dans les centres pour peines aménagées peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 145 sans condition de délai.
A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours. »