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Article (Décret no 99-1040 du 10 décembre 1999 modifiant le décret no 96-1004 du 22 novembre 1996 relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires)

Article (Décret no 99-1040 du 10 décembre 1999 modifiant le décret no 96-1004 du 22 novembre 1996 relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires)

Art. 5. - Il est inséré, après l'article 3, un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. - Pour les missions relevant de spécialités opérationnelles, le taux de la vacation horaire de base peut être majoré.

« La liste des spécialités opérationnelles pouvant donner lieu à majoration ainsi que le montant maximum de celle-ci sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.

« Les vacations allouées au titre du premier alinéa du présent article ne peuvent être perçues par les sapeurs-pompiers professionnels détenteurs d'un engagement de sapeur-pompier volontaire. »