Art. 5. - Il est inséré, après l'article 3, un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Pour les missions relevant de spécialités opérationnelles, le taux de la vacation horaire de base peut être majoré.
« La liste des spécialités opérationnelles pouvant donner lieu à majoration ainsi que le montant maximum de celle-ci sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.
« Les vacations allouées au titre du premier alinéa du présent article ne peuvent être perçues par les sapeurs-pompiers professionnels détenteurs d'un engagement de sapeur-pompier volontaire. »