Article 10
I. - Au début du quatrième alinéa de l'article 3 de l'ordonnance no 98-729 du 20 août 1998 précitée, la référence : « Art. 902 » est remplacée par la référence : « Art. 902-1 ».
II. - L'article 926 du code de procédure pénale, inséré par l'article 3 de l'ordonnance no 98-729 du 20 août 1998 précitée, est ainsi rédigé :
« Art. 926. - Pour l'application du premier alinéa de l'article 399, le président du tribunal supérieur d'appel, après avis du président du tribunal de première instance et du procureur de la République, fixe par ordonnance, pendant la première quinzaine du mois de décembre, le nombre des audiences correctionnelles pour l'année judiciaire suivante. »
III. - Dans le titre III du livre VI du code de procédure pénale créé par l'article 3 de l'ordonnance no 98-729 précitée, il est inséré un article 928-1 ainsi rédigé :
« Art. 928-1. - Pour l'application du premier alinéa de l'article 511, le président du tribunal supérieur d'appel, après avis du procureur de la République, fixe par ordonnance, pendant la première quinzaine du mois de décembre, le nombre des audiences correctionnelles pour l'année judiciaire suivante. »