Art. 5. - Le terme correspondant à la circulation, ou prix unitaire DC, prévu à l'article 7 du décret du 5 mai 1997 susvisé et défini à l'article 3 de l'arrêté du 30 décembre 1997 susvisé, est fixé pour l'année 2002 à 0,79 Euro hors taxe par kilomètre et par train de voyageurs et à 0,23 Euro hors taxe par kilomètre et par train de marchandises et train HLP pour l'ensemble des catégories de sections élémentaires.