Art. 8. - L'Etat participe financièrement aux opérations de désinfection des exploitations déclarées infectées de maladie réputée contagieuse des poissons.
Lorsqu'elles sont effectuées dans les conditions et les délais prescrits par le directeur des services vétérinaires, les opérations de désinfection prévues par l'arrêté du 22 septembre 1999 susvisé font l'objet d'une participation financière de l'Etat, dans la limite des sommes effectivement engagées par le responsable de l'établissement.
Le montant maximum de l'aide allouée par l'Etat à ce titre est fixé à 3 000 F par établissement.
Le mandatement des participations mentionnées aux alinéas précédents est subordonné à la production au directeur des services vétérinaires de factures acquittées ou d'un relevé justificatif des sommes effectivement dépensées.