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Article (Arrêté du 3 décembre 1998 portant création du brevet professionnel Charcutier-traiteur)

Article (Arrêté du 3 décembre 1998 portant création du brevet professionnel Charcutier-traiteur)

Art. 7. - Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions de l'article 12, alinéa 1, et des articles 19 et 20 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Il précise également s'il souhaite subir l'épreuve facultative. Dans le cas de la forme progressive, il précise en outre les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.