Art. 11. - Il est interdit :
1o D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
2o D'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet ;
3o De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore sous réserve de l'exercice des activités autorisées par le présent décret ;
4o De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu sauf dans le cadre des activités de gestion et d'entretien de la réserve ou des activités agricoles, pastorales et forestières ;
5o De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.