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Article (Décret du 24 janvier 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru »)

Article (Décret du 24 janvier 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru »)

Art. 12. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru », alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

L'utilisation d'un nom de lieu figurant dans la liste des lieudits fixés à l'article 3 du présent décret est interdite pour désigner un vin ne provenant pas du lieudit en question ou ne répondant pas aux conditions de production fixées par le présent décret.