Art. 8. - Le préfet peut suspendre l'agrément pour une durée maximale de six mois ;
1o En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations mentionnées aux articles L. 29-7 et R. 243-2 du code de la route. La mesure de suspension cesse de plein droit dès lors que l'autorité judiciaire s'est prononcée avant l'expiration du délai de six mois ;
2o En cas de refus de se soumettre au contrôle prévu à l'article L. 29-8 du code de la route ;
3o En cas de non-respect du programme de formation à la conduite défini à l'article L. 29-8 du code de la route.