Art. 2. - Sont électeurs :
- les fonctionnaires titulaires appartenant aux services ou établissements publics compris dans le ressort du comité technique paritaire considéré, à l'exclusion des agents en position de disponibilité ou de congé parental, et les fonctionnaires détachés ou mis à disposition de ces services ;
- les fonctionnaires stagiaires appartentant aux services ou établissements publics compris dans le ressort du comité technique paritaire considéré ;
- les agents non titulaires de droit public employés par les services ou établissements publics compris dans le ressort du comité technique paritaire considéré et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale de six mois, à l'exclusion des agents en congé parental ou en congé sans rémunération.