Art. 15. - L'interne que le comité médical a reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite, d'une affection cancéreuse ou de déficit immunitaire grave et acquis a droit à un congé de trente-six mois maximum pendant lequel lui est garanti, au cours des dix-huit premiers mois, le versement des deux tiers de la rémunération mentionnée au 1o et au 2o de l'article 10 du présent décret et, pendant les dix-huit mois suivants, le versement de la moitié de cette rémunération.