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Article 18 (Décret n° 2002-649 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à la licence d'agent sportif)

Article 18 (Décret n° 2002-649 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à la licence d'agent sportif)


L'agent sportif transmet à la fédération, dans le délai d'un mois au plus après leur signature, les contrats et mandats visés au III de l'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ainsi que les modifications ou ruptures de ces contrats.
En cas de refus de communication de ces documents, la fédération applique les sanctions fixées dans son règlement disciplinaire.