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Article 4 (Arrêté du 6 décembre 2002 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel)

Article 4 (Arrêté du 6 décembre 2002 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel)


L'article 102 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est rédigé de la manière suivante :
« Le titulaire du compte reconnaît par avance la validité des débits sur son compte bancaire ou postal, consécutifs aux versements effectués sur son compte PMU, pour lesquels ont été composés, selon le système d'enregistrement utilisé, notamment, le code confidentiel de sa carte bancaire ou le numéro de celle-ci et sa date d'expiration.
« Il reconnaît que les enregistrements transmis par le Pari mutuel urbain constitueront la preuve des opérations effectuées au moyen de sa carte et la justification de leur imputation au compte bancaire ou postal sur lequel cette carte fonctionne.
« Les versements par monnaie scripturale ne seront portés au crédit du compte considéré qu'après les délais de rejet légaux correspondant à la réglementation bancaire.
« Les sommes déposées en compte courant ou portées au crédit de ce compte courant ne bénéficient d'aucun intérêt. »