Il est créé dans l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé un article 1er quinquies ainsi rédigé :
« Art. 1er quinquies. - Pour l'application du III de l'article R. 351-7 :
1° Le montant du salaire prévu au deuxième alinéa est fixé à 1 068 EUR ;
2° Le montant du salaire ou de l'addition des deux salaires prévu au troisième alinéa est fixé à 1 601 EUR. »