Art. 3. - Lorqu'elle est chargée d'émettre un avis sur les demandes de certificat de capacité conformément à l'article R. 213-1-1 susvisé, la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive se réunit en une formation dite « formation pour la délivrance des certificats de capacité » présidée par le directeur de la nature et des paysages ou son représentant et comprenant en outre :
a) Un représentant de chacune des administrations suivantes :
- ministère de l'agriculture et de la pêche, direction générale de l'alimentation ;
- ministère de l'agriculture et de la pêche, direction générale de l'enseignement et de la recherche ;
- ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, direction de la recherche, sous-direction des musées et de la culture scientifique et technique ;
- ministère de l'intérieur, direction de la défense et de la sécurité civiles.
b) Cinq responsables d'établissements dont la finalité principale est la présentation au public d'animaux appartenant à des espèces non domestiques.
c) Cinq personnalités dont le directeur du Muséum national d'histoire naturelle ou son représentant, qualifiées pour leur compétence dans les sciences biologiques, dans l'étude, l'exploitation et le contrôle des établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques ou dans la formation des personnels travaillant dans ces établissements.