Art. 4. - L'affectation à l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention des fonctionnaires actifs de la police nationale est prononcée pour une durée maximale de trois ans renouvelable une fois.
Les personnels bénéficient d'une formation initiale et continue adaptée aux missions leur incombant. Ils sont soumis à un suivi médical spécifique dont le médecin-chef de la police nationale définit les modalités.