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Article (Arrêté du 28 août 1998 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission d'adjudication ou d'appel d'offres pour les marchés passés par le secrétariat d'Etat au tourisme)

Article (Arrêté du 28 août 1998 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission d'adjudication ou d'appel d'offres pour les marchés passés par le secrétariat d'Etat au tourisme)

Art. 1er. - Sont désignés comme membres de la commission d'adjudication ou d'appel d'offres pour l'examen des marchés entrant dans les attributions du secrétariat d'Etat au tourisme :

a) Membres avec voix délibérative :

- le directeur du tourisme ou son représentant, président ;

- le sous-directeur de la stratégie et des moyens ou son représentant ;

- le représentant du service à l'origine de l'adjudication ou de l'appel d'offres.

b) Membres avec voix consultative :

- le contrôleur financier ou son représentant ;

- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

- tout fonctionnaire ou agent désigné par le président en raison de sa compétence, établi dans la matière qui fait l'objet de la consultation.