Art. 1er. - Sont désignés comme membres de la commission d'adjudication ou d'appel d'offres pour l'examen des marchés entrant dans les attributions du secrétariat d'Etat au tourisme :
a) Membres avec voix délibérative :
- le directeur du tourisme ou son représentant, président ;
- le sous-directeur de la stratégie et des moyens ou son représentant ;
- le représentant du service à l'origine de l'adjudication ou de l'appel d'offres.
b) Membres avec voix consultative :
- le contrôleur financier ou son représentant ;
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- tout fonctionnaire ou agent désigné par le président en raison de sa compétence, établi dans la matière qui fait l'objet de la consultation.