Art. 8. - Tout document, soumis au visa du contrôleur accompagné des pièces justificatives nécessaires, non renvoyé dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa réception est considéré comme visé.
Lorsque le contrôleur financier refuse son visa, il adresse ses observations par écrit à l'ordonnateur. En cas de désaccord persistant, il en refère au ministre chargé du budget.