Art. 3. - Les délégués des comités du travail sont désignés par les organisations syndicales parmi les délégués du personnel, titulaires ou suppléants, ou, à défaut, parmi les candidats délégués du personnel, non élus, appartenant à la région de la SNCF ou aux organismes de direction dans lesquels s'exercent les attributions du comité du travail.
La répartition des sièges de délégués entre les organisations syndicales est effectuée sur la base du quotient et de la plus forte moyenne, en fonction des suffrages obtenus par chaque organisation lors des élections les plus récentes des délégués du personnel, titulaires et suppléants, parmi le personnel représenté au comité du travail (par catégorie pour le personnel d'exécution relevant du comité du travail des agents de conduite et des agents d'accompagnement des trains de voyageurs).
Il est désigné un délégué suppléant pour un délégué titulaire. Les suppléants ne sont appelés à exercer les fonctions de délégué qu'en cas d'empêchement pour le titulaire d'exercer son mandat soit temporairement, soit définitivement.
La durée du mandat des délégués des comités du travail est limitée à la durée du mandat des délégués du personnel.
Le mandat prend fin également par la cessation de fonctions, la perte des conditions d'électorat ou d'éligibilité, l'affectation hors de la région de la SNCF ou des organismes de direction dans lesquels s'exerce l'activité du comité du travail, la nomination dans un emploi ne relevant plus de la compétence du comité.
Tout délégué d'un comité du travail peut être révoqué en cours de mandat par l'organisation syndicale qui l'a désigné.
Lorsqu'un siège de titulaire ou de suppléant est vacant, l'organisation syndicale qui a obtenu le siège procède au remplacement nécessaire.
Le mandat des délégués des comités du travail peut être cumulé avec un autre mandat de représentation du personnel.
Les élections partielles ne peuvent avoir pour effet de modifier la répartition des sièges des délégués des comités du travail.