Article 15
Il est inséré, après l'article L. 34-2 du code des postes et télécommunications, un article L. 34-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 34-2-1. - Le ministre chargé des télécommunications désigne, parmi les opérateurs figurant sur la liste établie en application du b du 7o de l'article L. 36-7 ou, à défaut de tels opérateurs, parmi les titulaires des autorisations délivrées en application de l'article L. 33-1, les opérateurs qui sont tenus de fournir une offre de liaisons louées. Pour chaque opérateur, le ministre précise la zone géographique dans laquelle l'offre de liaisons louées doit être fournie.
« Un décret précise le contenu de l'offre de liaisons louées et les conditions de fourniture de liaisons louées par les opérateurs désignés en application de l'alinéa précédent. »
Chapitre IV
Transposition de la directive 97/66/CE du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications