Art. 5. - I. - Le premier alinéa de l'article D. 712-7 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les fonctionnaires placés en position de congé spécial, l'Etat verse la cotisation fixée à l'article D. 712-38. »
II. - Le premier alinéa de l'article D. 712-38 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous réserve des dispositions de l'article D. 712-40, le taux de la cotisation à la charge de l'Etat, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité versées à ses fonctionnaires en activité et assise sur les traitements soumis à retenue pour pension, est fixé à 9,70 %. »
III. - L'article D. 712-39 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 712-39. - Les cotisations dues par les fonctionnaires de l'Etat retraités ou leurs ayants cause, en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, dont le taux est fixé au 3o de l'article D. 711-5, sont assises sur les avantages de retraite versés aux intéressés dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3. »
IV. - L'article D. 712-40 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 712-40. - En application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité à la charge des fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article D. 712-50 est fixé à 1 %. Le taux de la cotisation à la charge de l'Etat pour ces fonctionnaires est fixé à 2,95 %.
V. - A l'article D. 712-41 du même code, les mots : « salariales et patronales » sont supprimés.
VI. - Au premier alinéa de l'article D. 712-54-1 du même code, le membre de phrase : « dans les conditions définies à l'article D. 712-38 » est remplacé par le membre de phrase : « sur la base des traitements soumis à retenue pour pension et d'un taux fixé à 14,45 %, soit 9,70 % à la charge de l'Etat et 4,75 % à la charge de l'assuré en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 ».