Art. 1er. - Les matières premières pour aliments des animaux, les aliments complets et les aliments complémentaires sont reconnus comme impropres pour l'alimentation des animaux au sens de l'article 4 du décret du 15 septembre 1986 susvisé lorsque leurs teneurs en substances et produits indésirables sont supérieures aux maximums fixés :
- en annexe I, pour les aliments complets et aliments complémentaires ainsi que pour les matières premières pour aliments des animaux non destinées à des fabricants d'aliments pour animaux agréés pour leur utilisation dans la fabrication d'aliments composés ;
- en annexe II, pour les matières premières pour aliments des animaux destinées aux seuls fabricants d'aliments pour animaux agréés pour l'utilisation de ces matières premières dans la fabrication d'aliments composés.