Art. 2. - Le comité interarmées de zone de défense propose au chef d'état-major des armées, au délégué général pour l'armement, aux chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, au directeur général de la gendarmerie nationale et aux directeurs centraux du service de santé des armées et du service des essences des armées toute mesure de simplification visant à améliorer l'efficacité et la cohérence du système de défense militaire et de la participation des armées à la défense civile.