Art. 11. - Le ministre chargé des armées (direction du personnel militaire de l'armée de l'air) arrête les listes des candidats déclarés admissibles aux concours.
Ces listes, établies par ordre alphabétique, sont publiées au Journal officiel de la République française.
Le bénéfice de l'admissibilité ne peut pas être reporté d'une année sur l'autre.
TITRE III
EPREUVES ORALES ET SPORTIVES