Art. 18. - Les majors sont nommés dans l'ordre du classement des concours mentionnés au lo de l'article 16 ou dans l'ordre de l'ancienneté de grade pour ceux recrutés au titre du 2o dudit article. Ils restent affectés à leur spécialité ou groupe de spécialités. A même date de nomination, ils prennent rang dans l'ordre suivant :
- majors recrutés par concours sur épreuves ;
- majors recrutés au choix.