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Article (Arrêté du 29 septembre 1999 portant restriction d'usage de l'aérodrome de Paris-Orly)

Article (Arrêté du 29 septembre 1999 portant restriction d'usage de l'aérodrome de Paris-Orly)

Art. 2. - Conformément aux dispositions de l'article R. 221-3 du code de l'aviation civile, et sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 6 octobre 1994 relatif aux créneaux horaires sur l'aérodrome de Paris-Orly, les restrictions d'usage suivantes sont décidées sur cette plate-forme, en vue de réduire les nuisances sonores :

I. - A compter du 1er octobre 1999, sous réserve des dispositions prévues aux IV et V du présent article, le décollage ou l'atterrissage de tout aéronef relevant du chapitre 2 est interdit sur l'aérodrome de Paris-Orly, dès lors que le nombre de mouvements effectués avec des avions relevant du chapitre 2 par l'exploitant dont l'aéronef relève atteint les valeurs suivantes :

25 % du nombre maximal de mouvements chapitre 2, pour le quatrième trimestre de l'année 1999 ;

100 % du nombre maximal de mouvements chapitre 2, pour les années 2000 et 2001 ;

25 % du nombre maximal de mouvements chapitre 2, pour le premier trimestre 2002.

II. - Les aéronefs doivent respecter les procédures de décollage et de montée initiale élaborées en vue de limiter les nuisances sonores.

Ces procédures sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique (manuel d'information aéronautique France, partie RAC 4).

III. - Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables à l'atterrissage ou au décollage, à titre exceptionnel, des aéronefs relevant du chapitre 2, dans les cas suivants :

- aéronefs effectuant des missions de caractère sanitaire ou humanitaire ;

- urgence tenant à des raisons de sécurité de vol.

IV. - Le commandant de bord ne peut déroger aux règles établies au II du présent article que s'il le juge absolument nécessaire pour des motifs de sécurité de vol.

L'organisme de contrôle peut, pour des motifs de sécurité de vol, délivrer des clairances dérogeant aux règles établies par le II du présent article.

V. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder, pour une année donnée, l'autorisation de dépasser, dans la limite de 10 %, la valeur du nombre maximal de mouvements chapitre 2 indiqué au I du présent article, aux exploitants dont, faute d'une telle dérogation, l'activité subirait une diminution importante.

VI. - Le nombre de mouvements effectués sur la plate-forme avec des aéronefs relevant du chapitre 2, ainsi que la liste des dérogations accordées conformément au V du présent article, sont rendus publics.