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Article 27 (Arrêté du 11 décembre 2001 portant règlement du pari mutuel sur les parties de pelote basque)

Article 27 (Arrêté du 11 décembre 2001 portant règlement du pari mutuel sur les parties de pelote basque)


Un même parieur ne peut engager soit dans un seul, soit dans plusieurs postes d'enregistrement, sur un même « triplet » unitaire, un enjeu total supérieur à cent fois l'enjeu minimum fixé pour le pari unitaire. En cas de non-observation de cette disposition, les contrevenants se verront refuser le règlement de leurs paris en application de l'article 7 du présent arrêté.