ANNEXE 331-2.A.1
PROTOCOLE D'ESSAIS OPÉRATIONNELS
Essais opérationnels comparatifs
de moyens individuels de sauvetage
Catégorie de matériel soumise aux essais : bouée ou équivalent :
- bouée « fer à cheval » F ;
- bouée « couronne » C ;
- planche de survie P.
Trois niveaux de notation : bon, moyen et médiocre, seront utilisés pour compléter les tableaux.
1. Mode survie
But : fournir un moyen de sauvetage à une personne dans l'eau pour lui permettre de flotter et de survivre le plus longtemps possible.
Observations :
Navire :
Lieu :
Vent :
Mer :
Conditions particulières :
Conclusion :
2. Mode sauvetage
But : récupération par le navire, ou son canot de secours, d'une personne non entraînée, équipée ou non d'un gilet.
A. - Cas d'une personne valide
(1) Navire sans erre :
Amener et hisser verticalement une personne valide.
Observations :
Navire :
Lieu :
Vent :
Mer :
Conditions particulières :
Conclusion :
(2) Navire avec erre :
Le navire passe à proximité de la personne à l'eau et lui lance un moyen relié par un bout au navire.
Dans le cas de la planche, une instruction verbale lui est donnée « tenez-vous aux poignées, bras tendus ».
Une fois prise en remorque, la personne est hissée à bord soit d'un canot de secours, le cas échéant, soit directement à bord de la vedette par l'endroit jugé le plus accessible (plage AR, plan incliné, surface de pont dégagée...).
Observations :
Navire :
Lieu :
Vent :
Mer :
Conditions particulières :
Conclusion :
B. - Cas d'une personne inconsciente
Le navire passe à proximité de la victime et une personne entraînée quitte le bord avec le moyen choisi.
Dans le cas d'utilisation de la planche, la victime y est installée et maintenue en place par le sauveteur.
Le navire (ou canot de secours) prend les deux personnes en remorque et les ramène le long de la coque.
Hissage à bord des 2 personnes.
Observations :
Navire :
Lieu :
Vent :
Mer :
Conditions particulières :
Conclusion :
3. Mode aide au transfert
But : dans le cas de l'accostage d'un navire en détresse qui s'avérerait périlleux, il doit être possible d'évacuer son équipage par transfert sur le navire sauveteur par les 3 moyens présentés.
Comparer l'aptitude au transfert et la récupération.
Observations :
Navire :
Lieu :
Vent :
Mer :
Conditions particulières :
Conclusion :
2
La division 222 : « Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme indiqué ci-dessous :
Le paragraphe 1 de l'article 222-7.08 : « Bouées de sauvetage » est complété comme suit :
« Une planche de sauvetage conforme aux dispositions du chapitre 331-2 peut être utilisée en remplacement d'une bouée de sauvetage, à la condition qu'il reste à bord au moins une bouée de sauvetage de chaque bord. »
3
La division 223 : « Navires à passagers effectuant des voyages nationaux » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme indiqué ci-dessous :
1. Dans la division 223, la section 223 b : « Navires à passagers non en acier ou autre matériau équivalent et qui ne sont pas des engins à passagers à grande vitesse » est complétée d'un nouveau chapitre 223 b-III : « Engins et dispositifs de sauvetage » :
« Article 223 b-III/01
Généralités et définition
Une planche de sauvetage conforme aux dispositions du chapitre 331-2 peut être utilisée en remplacement d'une bouée de sauvetage, à la condition qu'il reste à bord au moins une bouée de sauvetage de chaque bord. »
2. Dans la division 223, la section 223 c : « Navires à passagers effectuant une navigation exclusivement dans des zones portuaires » est complétée d'un nouveau chapitre 223 c-III : « Engins et dispositifs de sauvetage » :
« Article 223 c-III/01
Généralités et définition
Une planche de sauvetage conforme aux dispositions du chapitre 331-2 peut être utilisée en remplacement d'une bouée de sauvetage, à la condition qu'il reste à bord au moins une bouée de sauvetage de chaque bord. »
4
La division 226 : « Navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme indiqué ci-dessous :
Le paragraphe 1 de l'article 226-7.13 : « Bouées de sauvetage » est complété comme suit :
« Une planche de sauvetage conforme aux dispositions du chapitre 331-2 peut être utilisée en remplacement d'une bouée de sauvetage, à la condition qu'il reste à bord au moins une bouée de sauvetage de chaque bord. »
5
La division 231 : « Dragage » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est complétée d'un nouvel article 231-1.04 : « Bouées de sauvetage » :
« Une planche de sauvetage conforme aux dispositions du chapitre 331-2 peut être utilisée en remplacement d'une bouée de sauvetage, à la condition qu'il reste à bord au moins une bouée de sauvetage de chaque bord. »
6
La division 234 : « Navires spéciaux » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1. L'article 234-2.02 : « Règles applicables » est complété en son chapitre 8 d'un nouveau paragraphe 8.6 :
« A bord de tout navire spécial qui ne s'éloigne pas plus de 20 milles de la terre la plus proche, une planche de sauvetage conforme au chapitre 331-2 peut être utilisée en remplacement d'une bouée de sauvetage, à la condition qu'il reste à bord au moins une bouée de sauvetage de chaque bord. »
2. L'article 234-3.07 : « Sauvetage » est complété d'un quatrième paragraphe :
« Une planche de sauvetage conforme aux dispositions du chapitre 331-2 peut être utilisée en remplacement d'une bouée de sauvetage, à la condition qu'il reste à bord au moins une bouée de sauvetage de chaque bord. »
7
Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
8
Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 novembre 2001.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes
et des gens de mer,
C. Serradji