Art. 1er. - Au chapitre Ier (Définitions) de l'annexe à l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé, entre les définitions de « E/R VHF 25 kHz » et « Etat d'immatriculation », la définition suivante est ajoutée :
« E/R VHF 8.33 kHz. - Emetteur-récepteur (E/R) capable d'utiliser tous les canaux à espacement de 8.33 kHz dans la bande VHF du service mobile aéronautique retenue par les services de la circulation aérienne. Ce type d'émetteur-récepteur permet également d'utiliser tous les canaux à espacement de 25 kHz et satisfait donc à la définition des E/R VHF 25 kHz. »