Articles

Article (Décret no 99-775 du 9 septembre 1999 fixant les dispositions applicables à la titularisation des personnels du centre d'études de l'emploi)

Article (Décret no 99-775 du 9 septembre 1999 fixant les dispositions applicables à la titularisation des personnels du centre d'études de l'emploi)

Art. 25. - Jusqu'au 31 décembre 2000, et par dérogation aux dispositions de l'article 94 du décret susvisé du 30 décembre 1983, les techniciens de la recherche de classe supérieure classés en application de l'article 15 du présent décret peuvent être intégrés dans le corps des assistants ingénieurs dans la limite des emplois budgétaires disponibles, après inscription des intéressés sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du directeur du centre d'études de l'emploi et après avis de la commission prévue à l'article 19 ci-dessus.

Les services accomplis en qualité d'agent contractuel de 2e catégorie par les assistants ingénieurs nommés en application de l'article 15 du présent décret sont assimilés, pour le décompte de l'ancienneté de services exigée pour l'accès au corps des ingénieurs de recherche tel qu'il est prévu au a du 2o de l'article 67 du décret du 30 décembre 1983 susvisé et pour l'accès au corps des ingénieurs d'études, tel qu'il est prévu au 2o de l'article 81 et au 2o de l'article 82 du même décret, à des services accomplis dans le corps des assistants ingénieurs.

Toutefois, les services assimilés en application de l'alinéa précédent ne peuvent être décomptés qu'à compter du 1er janvier 1990.