Art. 2. - L'article 2 du décret du 29 mars 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les praticiens exerçant leur activité à temps partiel assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par le service public hospitalier et participent aux actions définies par les articles L. 711-1 et L. 711-2 du code de la santé publique.
« Ils peuvent participer aux missions définies par l'article L. 711-3 et par les articles L. 723-1 à L. 723-3 de ce même code.
« Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions. »