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Article 9 (Arrêté du 14 mars 2002 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours prévus à l'article 1er du décret n° 2001-835 du 12 septembre 2001 instituant des concours réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat de la catégorie C)

Article 9 (Arrêté du 14 mars 2002 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours prévus à l'article 1er du décret n° 2001-835 du 12 septembre 2001 instituant des concours réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat de la catégorie C)


L'épreuve pratique d'admission, en présence des membres du jury ou d'examinateurs spéciaux nommés pour cette épreuve, consiste à mettre le candidat en situation professionnelle et à vérifier son aptitude au classement des documents, à la réception et à la restitution de communications téléphoniques, à la gestion d'emplois du temps et à l'utilisation d'un micro-ordinateur destiné au traitement de texte (durée : trente minutes ; coefficient 3).
Pour cette épreuve, la liste des logiciels de traitement de texte autorisés, laquelle comprend au moins deux logiciels d'usage courant, est fixée à l'arrêté autorisant l'ouverture du concours de recrutement.