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Article 4 (Arrêté du 6 mars 2002 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie de l'hypodermose dans l'espèce bovine)

Article 4 (Arrêté du 6 mars 2002 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie de l'hypodermose dans l'espèce bovine)


Tout bovin appartenant à une exploitation faisant partie d'un plan de contrôle aléatoire ou d'un plan de contrôle orienté doit faire l'objet soit d'un contrôle visuel d'infestation, soit d'un contrôle sérologique.
Les contrôles visuels d'infestation sont réalisés par les agents des directions départementales des services vétérinaires ou par les personnes mandatées par le maître d'oeuvre.