Art. 1er. - Le décret no 88-557 du 6 mai 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Le concours externe sur titres de recrutement des techniciens territoriaux comprend une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission :
« - l'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'un rapport établi à partir d'un dossier portant sur une situation en relation avec les missions du cadre d'emplois des techniciens territoriaux (durée : trois heures ; coefficient 1) ;
« - l'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier la motivation du candidat et son aptitude à assumer les missions incombant au cadre d'emplois (durée : vingt minutes ; coefficient 2).
« Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury. »
II. - Au deuxième alinéa de l'article 13, les mots : « pour le concours interne, » sont supprimés.