Art. 1er. - L'article 20 du décret du 23 avril 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 20. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux agriculteurs des départements d'outre-mer nés au plus tard le 31 décembre 1944, remplissant les conditions d'exercice de l'activité agricole mentionnées au 3 de l'article 2 le 31 décembre 1999. Ils doivent déposer leur demande entre le 1er janvier et le 31 décembre 1999 et s'engager à libérer les terres qu'ils exploitent, les bâtiments qu'ils utilisent et le cheptel qu'ils détiennent lors du dépôt de leur dossier. Cette libération doit être effective dans le délai d'un an suivant leur demande. »